REPUBLIQUE FRANCAISE

SANTE PUBLIQUE

Responsabilité Hospitalière

N· 81-551

Mme XXX

Jugement prononcé le 26 janvier 1983

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES (1ère chambre)

composé de M. RENAULD, Président

MM. AUFFRET et AUBERT, Conseillers

Mme LE TOUX, Secrétaire-Greffier en Chef

VU son jugement, en date du 24 mars 1982, rendu sur la requête présentée pour Mme XXX demeurant ... (Ille-et-Vilaine), tendant à faire reconnaître la responsabilité du Centre Hospitalier Regional de RENNES à la suite de l'accouchement du 5 février 1978, ledit jugement déclarant le C.H.R. de Rennes responsable des suites de l'épisiotomie pratiquée sur la personne de Mme XXX, ordonnant une expertise médicale en vue d'évaluer le préjudice subi par celle-ci et accordant à la requérante une indemnité provisionnelle de 30 000 F ;

VU les pièces et mémoires déjà visés par ce jugement ;

VU son jugement, en date du 28 avril 1982, désignant comme expert le Docteur MASSOT, en remplacement du Docteur HOUSSET qui avait demandé à être déchargé de la mission que le Tribunal lui avait fixée par le jugement du 24 mars 1982 susvisé ;

VU, enregistré le 1er octobre 1982, le rapport d'expertise du docteur MASSOT ;

VU l'ordonnance, en date du 1er octobre 1982, taxant et liquidant les frais et honoraires d'expertise à la somme de 700 F et décidant que cette somme sera avancée par le C.H.R. de RENNES et versée directement à l'expert ;

VU, enregistré le 27 octobre 1982, le mémoire présenté pour M. et Mme XXX, chiffrant les indemnités demandées, pour chaque chef de préjudice, par Mme XXX :

ainsi que par M. XXX qui sollicite l'octroi d'une indemnité de 50 000 F en réparation des divers troubles qui ont affecté ses conditions d'existence ;

VU, enregistré le 6 janvier 1983, le mémoire présenté pour le Centre Hospitalier Régional de Rennes qui estime manifestement exagérées les prétentions formulées pour Mme XXX et demande que le Tribunal attribue à Mme XXX (outre les 2400,90 F demandés au titre de l'ITT) 10 000 F au titre de l'I.P.P., 20 000 F pour compenser les troubles dans les conditions d'existence et 7 500 F en réparation du prétium doloris ; qu'il conviendra de déduire du total la provision de 30 000 F antérieurement versée ; qu'enfin, aucune indemnité n'est due à M. XXX, le préjudice qu'il invoque étant indirect ;

VU les mentions du dossier établissant que la procédure a été notifiée à la Caisse Primaire d'Assurances Maladies d'Ille et Vilaine qui n'a produit aucun mémoire en réponse à la communication du rapport de l'expert ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU le Code des Tribunaux Administratifs ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

A l'audience publique du 12 janvier 1983, les parties dûment avisées ;

Après avoir entendu,

Après en avoir délibéré,

Considérant que par un jugementavant dire droit en date du 24 mars 1982, le Tribunal Administratif de Rennes a déclaré le Centre Hospitalier Régional de Rennes entièrement responsable des conséquences dommageables de l'épisiotomie subie par Mme XXX,le 5 février 1978 ; qu'il a, en outre, ordonné une expertise médicale et accordé à la requérante une indemnité provisionnelle de TRENTE MILLE FRANCS (30000F) ;

SUR L'EVALUATION DES PREJUDICES SUBIS PAR Mme XXX :

En ce qui concerne la perte de salaires pendant la période d'incapacité temporaire totale :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les pertes de salaires dont Mme XXX demande le remboursement s'élèvent à la somme, non contestée, de DEUX MILLE QUATRE CENTS FRANCS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (2 400,90 F) ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la requête sur ce point ;

En ce qui concerne le préjudice afférent aux souffrances physiques :

Considérant qu'en compensation des souffrances endurées et compte tenu, notamment, des deux interventions chirurgicales que Mme XXX a dû subir postérieurement à l'épisiotomie pratiquée au Centre Hospitalier Régional de Rennes, il y a lieu de lui allouer, pour ce chef de préjudice, la somme de DIX HUIT MILLE FRANCS (18 000 F) ;

En ce qui concerne le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence :

Considérant qu'en raison de la nature et de la durée des troubles dont a souffert Mme XXX, il y a lieu de lui allouer, à ce titre, la somme de CENT VINGT MILLE FRANCS (120 000 F) ;

SUR LES DROITS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE :

Considérant que la C.P.A.M. d'Ille et Vilaine demande le remboursement des indemnités qu'elle a versées à Mme XXX ; que ces débours ne sont pas compris dans le total des indemnités qui sont allouées à la requérante par le présent jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de la C.P.A.M. d'Ille et Vilaine et de condamner le Centre Hospitalier Régional à lui verser la somme, non contestée,de TREIZE MILLE SEPT CENT ONZE FRANCS ET TREIZE CENTIMES (13711,13 F) ;

SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR M. XXX :

Considérant que M. XXX a subi un préjudice directement lié aux conditions dans lesquelles a été pratiquée l'épisiotomie lors de l'accouchement de son épouse ; qu'il y a lieu de lui accorder, à titre de réparation, la somme de VINGT CINQ MILLE FRANCS (25 000 F ) ;

SUR LES SOMMES QUI ONT ETE VERSEES A TITRE DE PROVISION :

Considérant que doivent être déduits de l'ensemble des sommes que le Centre Hospitalier Régional de Rennes est condamné à verser à Mme XXX, les trente mille francs (30 000F) qui lui ont été antérieurement alloués à titre d'indemnité provisionnelle ; que, par suite, le Centre Hospitalier Régional de Rennes devra verser à Mme XXX, la somme de CENT DIX MILLE QUATRE CENTS FRANCS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (110 400,90 F) ;

SUR LES FRAIS D'EXPERTISE :

Considérant qu'il y a lieu de laisser définitivement à la charge du Centre Hospitalier Régional de Rennes les frais et honoraires d'expertise taxés par l'ordonnance du Président du Tribunal, en date du 1er octobre 1982, à la somme de SEPT CENTS FRANCS (700 F) ;

DECIDE

Article 1 - Le Centre Hospitalier Régional de Rennes est condamné à verser à Mme XXX, la somme de CENT DIX MILLE QUATRE CENTS FRANCS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (110 400,90 F).

Article 2 - Le Centre Hospitalier Régional de Rennes est condamné à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine, la somme de TREIZE MILLE SEPT CENT ONZE FRANCS ET TREIZE CENTIMES (13 711,13 F).

Article 3 - Le Centre Hospitalier Régional de Rennes est condamné à verser à M. XXX la somme de VINGT CINQ MILLEFRANCS (25 000 F).

Article 4 - Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés par l'ordonnance du Président du Tribunal, datée du 1er octobre 1982, demeurent à la charge du Centre Hospitalier Régional de Rennes.

Article 5 - Le présent jugement sera notifié à Mme et M. XXX, au Centre Hospitalier Régional de Rennes, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine, et à l'expert.

Délibéré dans la séance du 12 janvier 1983, où siégeaient:

Prononcé en audience publique à Rennes, le 26 janvier 1983.

Le Conseiller-Rapporteur, signé : M. AUFFRET

Le Président, signé : Ph. RENAULD

Le Secrétaire-Greffier en Chef, signé : A. LE TOUX