REPUBLIQUE FRANCAISE

SANTE PUBLIQUE

Responsabilité Hospitalière

N· 81.551

1) Madame XXX

2) C.P.A.M. I-et-V.

Jugement prononcé le 24 mars 1982

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

(1ère Chambre)

composé de MM. R ENAULD, Président,

MIGUET et Mlle MALGORN, Conseillers,

Mme LE TOUX, Secrétaire-Greffier en Chef,

VU, enregistrée le 24 décembre 1980 sous le n· 81.551, la requête pour Mme XXX, épouse ..., demeurant ... (I-et-V), tendant à faire reconnaître la responsabilité du Centre Hospitalier Régional de RENNES à la suite de l'accouchement du 5 février 1978 ;

VU le jugement du Tribunal Administratif du 6 mai 1981 ordonnant une expertise, l'ensemble des pièces visée par ce jugement ;

VU, enregistré le 15 juillet 1981, le rapport de l'expert désigné ;

VU l'ordonnance du Président du Tribunal du 17 juillet 1981 taxant les frais et honoraires de l'expertise ;

VU, enregistré le 3 août 1981, le mémoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine (CPAM) demandant que le CHR de RENNES soit déclaré responsable des conséquences de l'intervention défectueuse pratiquée sur Mme XXX et condamné à lui rembourser 13.711,13 F sous réserves de nouvelles dépenses ;

VU, enregistré le 17 septembre 1981, le mémoire pour Mme XXX tendant à la condamnation du CHR de RENNES en raison de la faute établie par l'expertise et demandant

VU, enregistré le 7 janvier 1982, le mémoire pour le Centre Hospitalier Régional de RENNES indiquant

que l'épisiotomie pratiquée était relativement peu importante et ne semblait pas justifier de façon absolue l'appel à un médecin qui ne paraît plus exigée de façon stricte dans la réglementation actuelle ;

que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le médecin conseil de l'assurance du CHR est de 5 % et non 10 à 15 % comme le dit l'expert, que les troubles subsistant sont très limités, qu'il convient de retenir les habitudes thérapeutiques de l'intéressée, que les sommes réclamées sont excessives,

qu'il conviendrait d'ordonner une contre expertise ;

VU. enregistré le 18 janvier 1982, le mémoire pour Mme XXX contestant les dires du CHR et demandant, en cas de nouvelle expertise, une somme de 30.000 F ;

VU, enregistré le 1er mars 1982, le mémoire pour la requérante faisant état de la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale ;

VU les pièces produites et jointes au dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs ;

A l'audience publique du 3 Mars 1982,

Après avoir entendu, les parties ayant été avisées :

Après en avoir délibéré,

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'en cours d'accouchement au CHR de RENNES, une épisiotomie a été pratiquée le 5 février 1978 sur la personne de Mme XXX par une sage-femme qui en a effectué ensuite la suture ; que le sphincter externe de l'anus s'est trouvé lésé et non ou mal reconstitué, que Mme XXX en a subi des conséquences qui subsistent ;

Considérant que, dans le cas d'espèce, le non-appel à un médecin pour la réparation de l'épisiotomie a constitué une faute qui engage la responsabilité du Centre Hospitalier de RENNES ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale réparatrice annoncée par Mme XXX il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise sur l'étendue du préjudice subi par l'intéressée ;

Considérant qu'en l'état du dossier, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour allouer à Mme XXX une provision de 30.000 F ;

Considérant que les frais de la première expertise doivent être mis à la charge du CHR de RENNES dont la responsabilité a été reconnue ;

Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer par la CPAM d'Ille-et-Vilaine jusqu'à l'évaluation du préjudice sur la demande présentée par Mme XXX ;

DECIDE

ARTICLE 1er - Le Centre Hospitalier Régional de RENNES est déclaré responsable des suites de l'épisiotomie pratiquée le 5 février 1978 sur la personne de Mme XXX.

ARTICLE 2 - Avant dire droit sur le préjudice, une expertise est ordonnée qui sera effectuée par M. le Docteur Jean HOUSSET, 18 rue de la Chalotais à RENNES.

ARTICLE 3 - L'expert, serment préalablement prêté par écrit, aura pour mission

ARTICLE 4 - L'expertise aura lieu dans les conditions prévues par les articles R.123 et suivants du code des tribunaux administratifs. Les parties à convoquer sont Mme , XXX, le CHR de RENNES et la CPAM d'Ille-et-Vilaine. Le rapport sera déposé en cinq exemplaires au greffe du tribunal administratif dans un délai qui dépendra de la possibilité d'appréciation de l'état de Mme XXX à la suite de l'opération chirurgicale qu'elle doit subir. Si le rapport ne pouvait être déposé dans le délai de six mois, l'expert en rendra compte au Tribunal.

ARTICLE 5 - Le C.H.R. de RENNES versera à Mme XXX une indemnité de trente mille francs (30.000 F) titre de provision.

ARTICLE 6 - Les frais de la première expertise taxés par ordonnance du 17 juillet 1981 sont mis à la charge du CHR de RENNES.

ARTICLE 7 - Expédition du présent jugement sera notifiée à Mme XXX, au C.H.R. de RENNES, à la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine et à l'expert.

Délibéré dans la séance du 3 Mars 1982,

où siégeaient

Prononcé en audience publique à RENNES, le 24 Mars 1982.

Le Secrétaire-Greffier en Chef, signé : A. LE TOUX

Le Président-Rapporteur, signé : Ph. RENAULD