REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SM/RV
SANTE PUBLIQUE
RESPONSABILITE HOSPITALIERE
N· 85.141
N· 86.1670
Mme XXX
C.P.A.M. d'IIle-&-Vilaine
JUGEMENT PRONONCE LE 17 DECEMBRE 1986
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES (1ère chambre)
composé, compte tenu des dispositions des articles R. 14 et R. 16 du code des tribunaux administratifs, de :
Melle MALGORN, conseiller hors classe, président,
M. LOTOUX et Mme COENT-BOCHARD, conseillers,
M. Xavier PIRON, commissaire du gouvernement,
Mme SELLIER, secrétaire-greffier,
VU, 1) l'ordonnance rendue le 18 octobre 1984 sur la requête en référé, enregistrée le 2 octobre 1984 sous le n 85.141 et présentée pour Mme XXX demeurant ... à MONTAUBAN-de-BRETAGNE (35 360), ladite ordonnance ordonnant, sans faire préjudice au principal, une expertise médicale avant et après la nouvelle intervention que devait subir Mme XXX ;
VU, enregistrés les 12 décembre 1984 et 28 novembre 1985, les rapports d'expertise du docteur MASSOT, avant et après l'intervention chirurgicale du 30 janvier 1985 ;
VU les ordonnances en date des 18 décembre 1984 et 4 décembre 1985 taxant et liquidant les frais et honoraires de chacune des deux expertises à 600 F ;
VU, enregistré le 5 mars 1986, le mémoire après expertises présenté pour Mme XXX chiffrant les indemnités demandées, pour chaque chef de préjudice à :
VU, 2·) enregistrée le 29 mai 1986, sous le n· 861670, la requête pour Mme XXX, demeurant désormais ... à MONTAUBAN-de-BRETAGNE tendant, en raison de l'aggravation des préjudices subis depuis le jugement du Tribunal administratif, du 26 janvier 1983, à la condamnation du Centre Hospitalier Régional :
VU, enregistré le 10 septembre 1986, le mémoire présenté pour le Centre Hospitalier Régional de RENNES qui estime manifestement exagérées les prétentions formulées pour Mme XXX au titre de l'aggravation définitive des conditions d'existence, demande qu'elles soient ramenées à de plus justes proportions, mais n'est pas opposé à ce que le Tribunal attribue à Mme XXX outre les 597,80 F réclamés au titre de I'I.T.T., 10.000 F au titre de I'I.P.P., 30.000 F en réparation du pretium doloris, ainsi que sous réserve de la production de pièces justificatives, le montant des frais d'hospitalisation non remboursés ;
VU les mentions du dossier établissant que la procédure a été communiquée à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine qui n'a produit aucun mémoire en réponse à la communication des rapports d'expertises ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs ;
A l'audience publique du 3 DECEMBRE 1986, les parties dûment avisées
Après avoir entendu :
le rapport de Melle MALGORN, président,
les observations de la
S.C.P.A. JAJGU et autres, représentée par Me JAIGU avocat à
RENNES, pour Mme XXX, de la S.C.P.A. RODALLEC et autres, représentée
par M. le Bâtonnier GOSSELIN et Me LANGEVIN, avocats à RENNES, pour
le Directeur du Centre Hospitalier Régional de RENNES, et les conclusions
de M. Xavier PIRON, commissaire du gouvernement,
Après en avoir délibéré,
Considérant que les requêtes susvisées de Mme XXX sont relatives aux conséquences d'une même intervention chirurgicale ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement
Considérant que, par un jugement du 24 mars 1982, le tribunal administratif a déclaré le Centre Hospitalier Régional de RENNES entièrement responsable des conséquences dommageables de l'épisiotomie subie par Mme XXX le 5 février 1978 ; que, par un jugement du 26 janvier 1983, il a condamné ledit établissement hospitalier à verser à Mme XXX, en réparation des préjudices subis, la somme de 110.400,90 F ; qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du Docteur MASSOT, enregistré le 28 novembre 1985, que l'état de l'intéressée s'est un peu aggravé ; que la requérante demande au Tribunal de condamner le Centre Hospitalier Régional de RENNES à lui verser la somme totale de 264.605,80 F en réparation de l'aggravation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
SUR L'EVALUATION DES PREJUDICES :
En ce qui concerne la perte de salaires pendant la nouvelle période d'incapacité temporaire totale :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'attestation produite par son employeur, que la perte de salaires dont Mme XXX demande le remboursement s'élève à la somme de 597,80 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la requête sur ce point ;
En ce qui concerne le préjudice afférent aux souffrances physiques :
Considérant que, postérieurement au jugement du 26 janvier 1983, Mme XXX a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale ; qu'eu égard à l'importance des souffrances, notamment post-opératoires, endurées et à la permanence de celles-ci, il y a lieu de lui allouer, pour ce chef de préjudice, la somme de TRENTE MILLE FRANCS (30.000 F) ;
En ce qui concerne l'aggravation de l'incapacité permanente partielle et les troubles dans les conditions d'existence :
Considérant que si le taux de l'incapacité permanente partielle dont est atteinte Mme XXX est passé de 5 à 8%, il résulte également du rapport de l'expert, que les troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée "restent importants et cela de façon définitive" ; qu'en raison de la nature et du caractère définitif desdits troubles, il y a lieu d'allouer à la requérante, au titre des chefs de préjudice susvisés, ta somme de cinquante mille francs (50.000 F) ;
En ce qui concerne tes autres frais notamment d'hospitalisation, non pris en charge par la sécurité sociale :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ces frais s'élèvent à 4.008,38 F ; qu'après déduction du montant des frais d'expertise de 600 F versés le 28 janvier 1985, par la requérante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui allouer à ce titre, la somme de trois mille quatre cent huit francs ; (3.408 F) ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre Hospitalier Régional de RENNES devra verser à Mme X, en réparation de l'aggravation des préjudices subis, la somme de quatre vingt quatre mille cinq francs quatre vingts centimes (84.005,80 F) ;
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE :
Considérant qu'il y a lieu de mettre en définitive à la charge du Centre Hospitalier Régional de RENNES, les frais et honoraires des expertises taxés par les ordonnances du Président du Tribunal en date des 18 décembre 1984 (600 F) et 4 décembre 1985 (600 F) à la somme totale de mille deux cents francs (1.200 F) ; que les frais et honoraires de l'une de ces expertises ayant été réglés par Mme XXX, le Centre Hospitalier Régional devra lui rembourser la somme de six cents francs (600 F) ;
DECIDE :
ARTICLE 1er. Le Centre Hospitalier Régional de RENNES versera à Mme XXX la somme de QUATRE VINGT QUATRE MILLE CINQ FRANCS 80 (84.005,80 F).
ARTICLE 2. Les frais et honoraires d'expertises taxés et liquidés par les ordonnances du Président du Tribunal des 18 décembre 1984 et 4 décembre 1985 sont mis à la charge du Centre Hospitalier Régional de RENNES, lequel remboursera, à ce titre, à Mme XXX, la somme de SIX CENTS FRANCS (600 F).
ARTICLE 3. Le présent jugement sera notifié è Mme XXX, au Centre Hospitalier Régional de RENNES, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine et à l'expert.
Délibéré dans la séance du 3 DECEMBRE 1986
où siégeaient Melle MALGORN, président, M. LOTOUX et Mme COENT-BOCHARD, conseillers,
Prononcé en audience publique à RENNES, le 17 DECEMBRE 1986.
Le secrétaire-greffier,
Signé : N. SELLIER
Le conseiller hors classe faisant fonction de président (art. R. 14 du code des T.A.), rapporteur,
Signé : S. MALGORN
Rien ne permet de dire que le motif de la condamnation serait que l'épisiotomie n'a pas été consentie. L'hôpital pourrait très bien avoir été condamné pour une faute commise dans l'exécution de l'épisiotomie. A mon avis, c'est beaucoup plus vraisemblable, la notion de consentement éclairé n'ayant pris de l'ampleur qu'avec l'intervention de la loi Kouchner (4/03/2002). Or, le jugement en question est largement antérieur (1986), et l'épisiotomie litigieuse encore plus (1978). Pour connaître la raison de la condamnation de l'hôpital, il faudrait avoir le premier jugement (celui du 24/03/1982 ). Il suffit de le demander au greffe du tribunal, mais comme l'affaire est ancienne, ça risque d'être difficile de le retrouver. Le jugement annexé au mail n'est en effet qu'un complément d'indemnisation, puisqu'avec le temps, le préjudice s'est aggravé. Il ne statue donc pas de nouveau sur les raisons pour lesquelles la responsabilité de l'hôpital est engagée.